A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
579. Malgré les articles 494 à 497, la Commission des affaires sociales conserve sa compétence pour entendre tout appel concernant le droit à une compensation, le quantum d’une compensation et le taux de diminution de capacité de travail interjeté, avant ou à compter du 19 août 1985, en vertu de l’article 65 de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3) ou en vertu de l’article 12 de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’amiantose ou de silicose dans les mines et les carrières (chapitre I‐7).
Les appels visés dans le premier alinéa, y compris ceux qui sont pendants devant la division des accidents du travail de cette Commission, sont entendus par la division de l’indemnisation des sauveteurs et des victimes d’actes criminels.
1985, c. 6, a. 579; 1999, c. 40, a. 4.
579. Malgré les articles 494 à 497, la Commission des affaires sociales conserve sa juridiction pour entendre tout appel concernant le droit à une compensation, le quantum d’une compensation et le taux de diminution de capacité de travail interjeté, avant ou à compter du 19 août 1985, en vertu de l’article 65 de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3) ou en vertu de l’article 12 de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’amiantose ou de silicose dans les mines et les carrières (chapitre I‐7).
Les appels visés dans le premier alinéa, y compris ceux qui sont pendants devant la division des accidents du travail de cette Commission, sont entendus par la division de l’indemnisation des sauveteurs et des victimes d’actes criminels.
1985, c. 6, a. 579.